3.08.06. Lorsqu’un client conteste le montant du compte d’honoraires d’un arpenteur-géomètre, ce dernier doit l’aviser immédiatement de l’existence du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètre du Québec (chapitre A-23, r. 13) et du délai qui y est prévu pour loger sa demande.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.08.06.